A-6.002, r. 3 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
8.7.2. Sous réserve du deuxième alinéa, le remboursement et les exemptions prévus à l’article 8.6 s’appliquent également à un membre de la famille soit d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2, soit d’un particulier visé au paragraphe 4 de cet alinéa et qui remplit les conditions mentionnées aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 2 de l’article 8.4.2, si ce membre remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.7.1.
L’article 8.6 ne s’applique pas aux droits imposés à un tel membre en vertu des lois énumérées à ce dernier article à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada.
D. 1282-2003, a. 10.